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Newsletter n° 4 URBLS

Sommaire

  • 1 — Prévention fiscale stratégique dans les entreprises
  • 2 — Réhabilitation urbaine. Incitations fiscales
  • TVA sur les marchés de travaux de réhabilitation urbaine
  • IMI et réhabilitation urbaine
  • IMT : avantages lors de l’acquisition et de la transmission
  • IRS : déduction des dépenses de réhabilitation
  • 3 — SIFIDE II
  • Cadre général du régime
  • Champ d’application personnel et conditions d’accès
  • Structure de l’incitation
  • Investissements concernés : dépenses éligibles
  • Régime applicable aux fonds d’investissement
  • Régime spécial d’imposition des groupes
  • Règle de non-cumul
  • Obligations accessoires

1 — Prévention fiscale stratégique dans les entreprises

Dans un environnement économique toujours plus exigeant, la rentabilité d’une entreprise ne dépend pas uniquement de ses ventes ou de son efficacité opérationnelle. Elle dépend aussi, dans une large mesure, de la qualité des décisions structurelles prises par la direction, y compris les décisions fiscales.

Il est fréquent de ne solliciter une assistance juridique et fiscale qu’après l’apparition d’un problème : contrôle fiscal, rectification fiscale, conflit entre associés ou litige social. À ce stade, l’intervention est déjà réactive et vise à limiter les dommages.

La prévention fiscale stratégique repose sur une logique différente : intégrer la planification fiscale et l’accompagnement juridique au processus décisionnel courant. Évaluer les conséquences avant d’investir, structurer les opérations dans un cadre approprié, organiser clairement les relations entre sociétés et anticiper les risques permet de protéger les marges, la prévisibilité et la stabilité financière.

Il convient de distinguer clairement la planification fiscale de l’évasion fiscale. La première consiste à organiser l’activité de l’entreprise de manière efficace et légale, en choisissant des solutions juridiquement solides et en réduisant les risques futurs. Pour la direction financière, cela signifie contrôle et prévisibilité. Pour l’administration, cela signifie la liberté de se développer en toute sécurité.

Un suivi continu permet également de réduire les conflits, de prévenir les litiges et de protéger les administrateurs et les gérants contre des responsabilités imprévues. Souvent, le véritable coût ne réside pas dans des honoraires mensuels prévisibles, mais dans une décision mal structurée, une imposition supplémentaire ou une procédure judiciaire prolongée.

Les entreprises matures n’éliminent pas le risque : elles le gèrent. Et cette gestion commence avant la signature, avant l’investissement et avant la distribution des résultats.

La prévention fiscale stratégique n’est pas un coût. C’est un outil de gestion.

2 — Réhabilitation urbaine. Incitations fiscales

TVA sur les marchés de travaux de réhabilitation urbaine

Le régime de TVA applicable à la réhabilitation distingue deux situations : la réhabilitation urbaine dans une zone de réhabilitation urbaine (ARU) délimitée par la municipalité et les travaux réalisés dans des immeubles affectés au logement, indépendamment de leur emplacement.

Le taux réduit de 6 % s’applique aux marchés de travaux de réhabilitation urbaine réalisés dans des bâtiments situés dans une ARU, à condition qu’il s’agisse effectivement d’un marché de travaux et que l’intervention soit qualifiée de réhabilitation au regard du régime juridique applicable. L’application du taux réduit exige de prouver que l’immeuble est intégré dans une ARU formellement délimitée et que l’intervention relève de la stratégie municipale de réhabilitation correspondante. En pratique, la certification municipale et une documentation technique appropriée des travaux sont déterminantes.

D’importantes exigences administratives subsistent quant à la preuve de ce cadre, notamment pour démontrer que l’intervention constitue matériellement une opération de réhabilitation et non une simple construction neuve déguisée. La qualification technique des travaux et la coordination préalable avec la municipalité sont décisives.

Parallèlement, le taux réduit de 6 % s’applique également aux marchés de travaux réalisés dans des immeubles ou parties d’immeubles affectés au logement, même s’ils sont situés en dehors d’une ARU. Ce régime couvre les travaux d’amélioration, de transformation, de rénovation, de restauration, de réparation ou de conservation, à condition qu’ils soient exécutés dans le cadre d’un marché de travaux.

L’existence d’un contrat de travaux est essentielle. Le taux réduit s’applique au montant total facturé par l’entrepreneur, y compris les matériaux incorporés. L’achat direct de matériaux par le propriétaire ne bénéficie pas du taux réduit. Sont exclus les travaux qui ne concernent pas la structure d’habitation, tels que le nettoyage, les jardins, les piscines, les saunas, les courts ou autres installations de loisirs, ainsi que les immeubles affectés au commerce ou aux services.

Dans les immeubles en copropriété, lorsqu’un régime spécifique est applicable, le taux réduit est limité à la part proportionnelle du marché de travaux correspondant à la surface affectée au logement.

IMI et réhabilitation urbaine

Une exonération d’IMI peut s’appliquer aux immeubles urbains ou aux fractions autonomes faisant l’objet d’une réhabilitation. Elle est accordée pendant trois ans à compter de l’année d’achèvement des travaux.

Une prolongation de cinq années supplémentaires peut être accordée lorsque l’immeuble réhabilité est destiné à la résidence principale et permanente du propriétaire ou à la location à titre de résidence permanente, sous réserve d’une délibération municipale.

L’avantage s’applique aux immeubles situés dans une ARU ou aux bâtiments de plus de trente ans, même en dehors d’une ARU, à condition que l’intervention soit qualifiée de réhabilitation et respecte les exigences techniques requises. Celles-ci comprennent notamment une amélioration minimale de deux niveaux de l’état de conservation, l’obtention d’un niveau minimal considéré comme bon et le respect des exigences d’efficacité énergétique et de qualité thermique.

L’exonération n’est pas automatique. Elle dépend d’une inspection et de la certification finale de la réhabilitation par la municipalité compétente, et la demande correspondante doit être présentée dans les délais prévus par la loi.

IMT : avantages lors de l’acquisition et de la transmission

En matière d’IMT, une exonération peut s’appliquer à l’acquisition d’un immeuble urbain ou d’une fraction autonome destinée à être réhabilitée, à condition que le bien ait plus de trente ans ou soit situé dans une ARU et que les travaux commencent dans un délai maximal de trois ans après l’acquisition.

Après l’achèvement de la réhabilitation, la première transmission ultérieure peut également être exonérée lorsque l’immeuble est destiné à la résidence principale et permanente du propriétaire, s’il est situé dans une ARU, ou lorsqu’il est destiné à la location à titre de résidence permanente.

Comme pour l’IMI, l’avantage dépend du respect effectif des conditions de réhabilitation et de leur reconnaissance formelle par l’autorité municipale compétente. La procédure implique une inspection préalable et une inspection finale, les avantages ne produisant leurs effets qu’après certification de l’amélioration de l’état de conservation. En règle générale, ils ne s’appliquent pas automatiquement au moment de l’acquisition et peuvent prendre la forme d’un remboursement après reconnaissance.

IRS : déduction des dépenses de réhabilitation

En matière d’IRS, il est possible de déduire de l’impôt 30 % des dépenses supportées pour la réhabilitation de biens immobiliers, dans la limite de 500 euros par foyer fiscal.

L’avantage s’applique aux immeubles situés dans une ARU et restaurés conformément aux stratégies de réhabilitation correspondantes, ainsi qu’aux immeubles loués susceptibles de faire l’objet d’une actualisation progressive du loyer et qui bénéficient d’une intervention de réhabilitation.

Les dépenses doivent être dûment justifiées et dépendent d’une certification préalable par l’autorité compétente de la zone de réhabilitation urbaine ou par la commission arbitrale municipale. Ces informations sont ensuite communiquées à l’Autorité fiscale.

3 — SIFIDE II

Cadre général du régime

Le Système d’incitations fiscales à la recherche et au développement des entreprises II (SIFIDE II) permet aux assujettis à l’IRC de déduire de leur impôt une part importante des dépenses engagées dans des activités de recherche et développement.

Champ d’application personnel et conditions d’accès

Peuvent bénéficier du régime :

  • les entités résidentes qui exercent à titre principal une activité agricole, industrielle, commerciale ou de services ;
  • les entités non résidentes disposant d’un établissement stable au Portugal.

L’application du régime dépend du respect cumulatif des conditions suivantes :

  • le bénéfice imposable ne peut pas être déterminé par des méthodes indirectes ;
  • l’assujetti ne peut avoir de dettes envers l’État ou la Sécurité sociale.

Structure de l’incitation

La déduction de l’IRC à payer est effectuée dans la limite de son montant et repose sur un double taux :

  • Taux de base : 32,5 % des dépenses éligibles engagées au cours de la période ;
  • Taux progressif : 50 % de l’augmentation des dépenses engagées au cours de la période par rapport à la moyenne arithmétique simple des deux exercices précédents, dans la limite de 1 500 000 euros.

Pour les micro, petites et moyennes entreprises qui n’ont pas encore achevé deux exercices et n’ont pas bénéficié du taux progressif, le taux de base est majoré de 15 %, pour atteindre 47,5 %.

Le taux progressif ne s’applique pas aux dépenses liées à la participation au capital d’institutions de recherche et développement ni aux contributions à des fonds d’investissement.

En cas d’insuffisance d’impôt à payer, c’est-à-dire lorsque les dépenses excèdent le montant de l’impôt, les dépenses non déduites peuvent être reportées jusqu’à la douzième période d’imposition suivante.

Investissements concernés : dépenses éligibles

Sont considérées comme éligibles, à condition d’être liées à des activités de recherche et développement :

  • l’acquisition d’immobilisations corporelles, à l’exclusion des bâtiments et des terrains ;
  • les dépenses de personnel directement affecté à des tâches de R&D ;
  • les dépenses de fonctionnement, dans les limites prévues par la loi ;
  • les dépenses liées à la sous-traitance d’activités de R&D auprès d’entités reconnues ;
  • la participation au capital d’institutions de recherche et développement ;
  • les contributions à des fonds d’investissement qui réalisent des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des entreprises se consacrant principalement à la R&D ;
  • les coûts d’enregistrement et de maintien des brevets ;
  • les dépenses liées aux audits de R&D ;
  • les dépenses liées aux actions de démonstration associées aux projets soutenus.

Des majorations sont également prévues pour :

  • les dépenses de personnel disposant d’une qualification de niveau 8 du cadre national des certifications — doctorat —, prises en compte à hauteur de 120 % ;
  • les activités de R&D associées à des projets d’écoconception, prises en compte à hauteur de 120 %.

Régime applicable aux fonds d’investissement

Le régime actuellement en vigueur permet la déduction liée aux contributions versées à des fonds d’investissement qui investissent dans des entreprises principalement consacrées à la recherche et au développement.

Des règles spécifiques s’appliquent toutefois concernant :

  • la durée minimale de détention des parts ;
  • le pourcentage minimal d’investissement du fonds ;
  • les régularisations en cas de non-respect ;
  • les obligations déclaratives et les communications entre les participants, les fonds et les entreprises bénéficiaires des investissements.

Le non-respect des conditions légales peut entraîner la restitution de l’avantage fiscal, majorée d’intérêts compensatoires.

Régime spécial d’imposition des groupes

Lorsque le régime spécial d’imposition des groupes de sociétés est applicable, la déduction est effectuée conformément aux dispositions légales, sous réserve de règles spécifiques concernant le calcul du taux progressif et des plafonds.

Règle de non-cumul

Les entreprises principalement consacrées à la recherche et au développement ne peuvent bénéficier de la déduction lorsque les investissements concernés sont financés, directement ou indirectement, par des fonds d’investissement dans le cadre du régime lui-même.

Le principe de non-cumul avec des avantages fiscaux de même nature portant sur les mêmes dépenses reste également applicable.

Obligations accessoires

La déduction est subordonnée à l’obtention d’une déclaration justificative validant le caractère de recherche et développement des activités. Cette documentation doit être intégrée au dossier fiscal de l’assujetti.

Le montant de l’impôt non payé du fait de la déduction doit être dûment indiqué dans les états financiers de l’exercice au cours duquel l’avantage est utilisé.

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