La clôture d’une procédure pénale ne signifiera plus nécessairement la fin de la discussion sur le sort des biens liés à une activité criminelle.
La Loi n° 37/2026 renforce sensiblement le régime portugais de recouvrement et de confiscation des instruments, produits et avantages du crime. Elle crée également de nouveaux mécanismes procéduraux permettant que cette confiscation soit examinée de manière autonome.
Le texte transpose les règles européennes relatives au recouvrement et à la confiscation des avoirs. Il modifie le Code pénal, le Code de procédure pénale ainsi que plusieurs textes relatifs à la criminalité organisée, économique et financière et au recouvrement d’avoirs.
Les nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2026.
En bref
La réforme cherche à rendre plus efficace l’identification et la récupération du patrimoine lié à la criminalité. Ses principales évolutions sont les suivantes :
- création d’une procédure autonome de confiscation de biens ;
- possibilité de prononcer la confiscation même lorsque la procédure pénale s’éteint dans certaines situations ;
- élargissement de la notion d’avantage tiré de l’infraction ;
- prise en compte explicite des biens résultant de la transformation ou du réinvestissement d’avantages illicites ;
- renforcement de la confiscation élargie pour certaines formes de criminalité ;
- création du statut procédural de « personne concernée » ;
- garanties renforcées pour les tiers dont les biens font l’objet d’une saisie, d’un arrestation ou d’une demande de confiscation ;
- renforcement des missions du Bureau de recouvrement des avoirs.
La réforme distingue plus nettement la responsabilité pénale d’une personne du sort d’un patrimoine susceptible de provenir d’une activité criminelle.
1. Une nouvelle procédure autonome de confiscation
La principale nouveauté est la création d’une véritable procédure autonome de confiscation. Dans certaines circonstances, même si la procédure pénale ne peut plus se poursuivre contre les prévenus, le ministère public pourra demander au tribunal que certains instruments, produits ou avantages soient confisqués au profit de l’État.
La fin de la responsabilité pénale n’implique donc pas nécessairement la restitution ou le maintien des biens dans le patrimoine de leurs titulaires. La question patrimoniale peut être poursuivie séparément.
2. Prescription, décès, maladie ou amnistie
Le Code pénal prévoit désormais que, lorsqu’une procédure pénale a été engagée, les instruments, produits et avantages tirés d’un fait illicite peuvent encore être déclarés confisqués lorsque cette procédure s’éteint, sous certaines conditions, en raison de :
- la prescription ;
- la maladie de l’auteur ;
- l’amnistie ;
- le décès de l’auteur.
Il ne s’agit pas de permettre la condamnation pénale d’une personne décédée ou d’une personne à l’égard de laquelle la procédure est éteinte. Le mécanisme vise plutôt à déterminer si un patrimoine provient d’un fait illicite et doit être confisqué au profit de l’État.
3. Qu’est-ce qui constitue un avantage du crime ?
La définition de l’avantage économique est elle aussi renforcée. Sont expressément visés :
- les biens ou droits représentant un avantage économique direct ou indirect issu d’un fait illicite ;
- les récompenses liées à sa commission ;
- les biens provenant de la transformation de ces avantages ;
- les biens issus de leur réinvestissement ;
- les gains quantifiables ultérieurement obtenus grâce à ces transformations ou réinvestissements.
Par exemple, le fait de placer un avantage illicite dans l’acquisition d’un autre actif ou d’en tirer des revenus ne fait pas, à lui seul, obstacle à la confiscation.
4. Le statut de « personne concernée »
Une autre évolution majeure est la création d’une nouvelle position procédurale : la personne concernée. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une société dont les biens font l’objet d’une saisie, d’un arrestation, d’une demande ou d’une décision de confiscation, d’une vente anticipée, ou dont les droits sur ces biens sont directement affectés.
Ce point est important : le bien concerné n’est pas nécessairement immatriculé ou détenu par le prévenu. Il peut appartenir à un membre de la famille, à une société, à un créancier ou à un autre tiers qui affirme avoir acquis son droit de manière légitime.
5. Quels sont les droits de la personne concernée ?
La loi accompagne l’extension des pouvoirs de recouvrement patrimonial de garanties procédurales spécifiques. La personne concernée a notamment le droit :
- de connaître la qualité dans laquelle elle intervient ;
- d’être informée de ses droits et devoirs ;
- de participer aux actes qui la concernent directement ;
- de présenter sa défense et de produire des preuves ;
- de bénéficier, si nécessaire, d’une traduction et d’une interprétation ;
- d’être représentée par un avocat ;
- de former un recours contre les décisions défavorables, dans les conditions prévues par la loi.
Lorsqu’une demande de confiscation est admise et que la personne concernée n’est pas assistée d’un avocat, la loi prévoit sa désignation.
6. Contester une demande de confiscation
Lorsque le ministère public demande la confiscation d’un bien, il présente une requête en confiscation identifiant le patrimoine, les faits et les preuves qui fondent cette demande. La personne concernée peut contester cette requête et présenter ses propres éléments de preuve.
Elle dispose en règle générale de 20 jours à compter de sa notification pour déposer sa contestation. La confiscation suit donc désormais une procédure propre, afin que les tiers susceptibles de perdre un patrimoine puissent effectivement défendre leurs droits.
7. Confiscation élargie du patrimoine lié à une activité criminelle
La réforme renforce également le régime dit de confiscation élargie. Pour certaines catégories de criminalité grave ou susceptibles de générer des bénéfices économiques, la confiscation de biens dont il est démontré qu’ils résultent d’une activité criminelle peut être prononcée lorsque les conditions légales sont réunies.
Le régime vise notamment certaines formes de criminalité économique et financière, de corruption, de trafic de stupéfiants, de terrorisme, de cybercriminalité, de criminalité liée aux armes et de criminalité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.
L’analyse n’est donc pas nécessairement limitée au produit matériel directement identifié avec l’infraction ayant donné lieu à la condamnation.
8. Biens saisis liés à une activité criminelle
La loi prévoit aussi la confiscation de biens saisis de valeur considérablement élevée lorsqu’il est établi qu’ils résultent d’une activité criminelle et qu’un autre régime de confiscation ne peut pas être appliqué.
La seule possession d’un patrimoine de valeur élevée ne suffit pas : les conditions légales doivent être remplies et le lien entre ce patrimoine et l’activité criminelle doit être démontré.
9. Saisie, arrestation et vente anticipée
Le régime renforce les outils destinés à empêcher la disparition du patrimoine avant la décision finale. Peuvent notamment être utilisés la saisie, la garantie économique et l’arrestation préventive.
Dans certaines situations, la personne concernée elle-même peut demander la vente de biens saisis lorsqu’ils ne sont plus nécessaires comme preuve. Le produit de la vente reste alors déposé à l’ordre de la procédure jusqu’à la décision définitive sur sa destination.
Cette possibilité peut être essentielle pour des actifs qui se déprécient, entraînent des frais de conservation importants ou sont difficiles à administrer pendant des procédures longues.
10. Rôle renforcé du Bureau de recouvrement des avoirs
La réforme renforce aussi le rôle du Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA), placé sous l’autorité de la Police judiciaire. Sa mission couvre l’identification, la localisation, la saisie et l’arrestation de biens susceptibles d’être confisqués ou restitués à la victime, y compris dans le cadre de la coopération internationale.
L’enquête financière ou patrimoniale pourra, dans certaines situations, se poursuivre après la clôture de l’enquête pénale et, pour détecter et retracer les biens à confisquer, même après une décision de confiscation.
11. Les droits des victimes sont préservés
Le renforcement de la confiscation au profit de l’État ne fait pas disparaître les droits des personnes lésées par l’infraction. La loi précise que le régime de confiscation ne porte pas atteinte aux droits de la victime. Celle-ci peut, dans certaines circonstances, présenter ou maintenir une demande d’indemnisation civile dans la procédure autonome de confiscation.
Quelle est la principale évolution ?
Le changement essentiel est conceptuel. La question « cette personne peut-elle être tenue pénalement responsable ? » peut désormais, dans certains cas, être juridiquement séparée de la question « ces biens proviennent-ils d’une activité criminelle et doivent-ils être confisqués ? ».
L’extinction de la procédure pénale peut empêcher une condamnation, mais elle n’empêche pas nécessairement une décision judiciaire autonome sur le patrimoine. Cette évolution est particulièrement significative dans les dossiers de criminalité économique et financière, où la localisation, la transformation et la circulation des avoirs peuvent être aussi importantes que la responsabilité pénale elle-même.
Questions fréquentes
L’État peut-il conserver un bien du seul fait qu’une enquête pénale existe ?
Non. Une saisie ou une arrestation durant l’enquête ne correspond pas à une confiscation définitive. La confiscation exige une décision judiciaire et le respect des conditions légales applicables.
Un tiers qui n’est pas prévenu peut-il perdre un bien ?
Une demande de confiscation peut concerner un bien appartenant à un tiers ou détenu par lui. Ce tiers bénéficie toutefois du statut de personne concernée, avec ses propres droits de défense, de preuve et de recours.
Le décès du prévenu signifie-t-il automatiquement que les biens reviennent à l’État ?
Non. Il signifie seulement que, si les conditions légales sont réunies, le décès peut ne plus empêcher la poursuite d’une procédure autonome destinée à décider de la confiscation. Une décision judiciaire reste nécessaire.
Les nouvelles règles sont-elles déjà applicables ?
Oui. La Loi n° 37/2026 est entrée en vigueur le 1er septembre 2026.
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