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Incitation à la capitalisation des entreprises

Comment fonctionne l’ICE ?

Le régime fiscal d’incitation à la capitalisation des entreprises (« ICE »), dans sa version applicable à la période 2025 et prévu à l’article 43-D du Statut des avantages fiscaux (« EBF »), permet de déduire de l’IRC un montant calculé en appliquant aux augmentations nettes de fonds propres éligibles réalisées au cours de la période concernée le taux Euribor à douze mois — correspondant à la moyenne de la période d’imposition et calculé sur la base du dernier jour de chaque mois — majoré d’un spread de deux points de pourcentage.

Qui peut en bénéficier ?

Cet avantage fiscal s’applique aux sociétés commerciales ou civiles constituées sous forme commerciale, aux coopératives, aux entreprises publiques et aux autres personnes morales de droit public ou privé ayant leur siège ou leur direction effective sur le territoire portugais, à condition :

  • qu’elles n’exercent pas une activité dans le secteur financier ou des assurances ;
  • qu’elles tiennent une comptabilité organisée et respectent les dispositions légales applicables à leur secteur d’activité ;
  • que leur bénéfice imposable ne soit pas déterminé par des méthodes indirectes ; et
  • que leur situation fiscale et contributive soit régularisée.

Majoration et limites de la déduction

Cette incitation est majorée au cours des premières années de son application, respectivement de 50 % en 2025 et de 20 % en 2026. Cela signifie qu’après le calcul de la déduction, celle-ci est majorée de 50 % pour la période 2025 et de 20 % pour 2026.

En 2025, la déduction ne peut toutefois dépasser le plus élevé des plafonds suivants :

  1. 4 000 000 euros ; ou
  2. 30 % du résultat de la période avant amortissements, dépréciations, charges financières nettes et impôts, conformément à l’article 67 du Code de l’IRC — EBITDA fiscal.

La part de la déduction dépassant le second plafond peut néanmoins être déduite lors de la détermination du bénéfice imposable d’une ou plusieurs des cinq périodes d’imposition suivantes, après la déduction relative à la période concernée et dans le respect des mêmes plafonds.

Augmentations de fonds propres éligibles

Aux fins du régime, la loi considère comme augmentations de fonds propres éligibles :

i) les apports en numéraire réalisés lors de la constitution de sociétés ou d’une augmentation de capital social ;

ii) les apports en nature effectués dans le cadre d’une augmentation de capital social et correspondant à la conversion de créances en capital ;

iii) les primes d’émission de participations sociales ; et

iv) l’affectation des bénéfices comptables distribuables, conformément à la législation commerciale, aux résultats reportés ou directement aux réserves ou à une augmentation de capital.

En ce qui concerne le point iv), la notion de « bénéfices comptables distribuables » doit être interprétée au regard du Code des sociétés commerciales (« CSC »), car il ne s’agit pas d’une notion propre au droit fiscal. Il convient donc de se référer aux articles 32 et 33, dont il ressort que les bénéfices ne sont distribuables qu’après l’absorption des pertes et la constitution de la réserve légale ou d’une autre réserve prévue par les statuts.

Ainsi, aux fins de l’ICE, seuls sont pris en compte les bénéfices affectés à des réserves libres ou aux résultats reportés, ou encore à des augmentations de capital, après l’absorption des pertes et la constitution de la réserve légale.

Une augmentation nette doit être constatée. Il doit donc exister une différence positive entre les augmentations de fonds propres éligibles et les sorties, en numéraire ou en nature, au profit des détenteurs du capital — les associés — au titre d’une réduction de capital, d’un partage du patrimoine ou de distributions de réserves ou de résultats reportés.

Exclusions

Ne sont pas pris en compte aux fins de cet avantage les augmentations de fonds propres résultant :

  • d’apports en numéraire financés par des augmentations de fonds propres éligibles réalisées dans une autre entité ;
  • d’apports en numéraire effectués par une entité entretenant avec l’assujetti des relations spéciales, lorsqu’ils sont financés par des prêts accordés, au cours de la période d’imposition concernée ou de l’une des six périodes précédentes, par l’assujetti lui-même ou par une autre entité entretenant des relations spéciales avec cette entité et l’assujetti. Dans ces cas, les augmentations de capital sont présumées avoir été financées par ces prêts, sauf si l’assujetti prouve qu’ils étaient destinés à d’autres fins.

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