L’IFICI constitue une alternative à l’ancien régime des résidents non habituels (RNH), avec des critères plus exigeants et alignés sur des objectifs économiques stratégiques.
Peuvent bénéficier du régime les contribuables qui deviennent résidents fiscaux au Portugal à compter de 2024, à condition :
Le régime s’adresse aux professionnels à forte valeur ajoutée, notamment les dirigeants, ingénieurs, spécialistes des TIC, médecins et enseignants de l’enseignement supérieur, à condition :
L’adhésion à l’IFICI doit être effectuée sur le Portal das Finanças avant le 15 janvier de l’année suivant celle de l’acquisition de la résidence fiscale, accompagnée des documents attestant l’activité exercée et les qualifications universitaires.
Le régime s’applique pendant une période maximale de dix ans, consécutifs ou non, et n’est pas renouvelable.
Sur le plan fiscal, l’IFICI prévoit l’application d’un taux spécial d’IRS de 20 % aux revenus des catégories A — activité salariée — et B — activité indépendante —, à condition qu’ils résultent des activités éligibles et soient de source portugaise.
Sur le plan fiscal, l’IFICI prévoit l’application d’un taux spécial d’IRS de 20 % aux revenus des catégories A — activité salariée — et B — activité indépendante —, à condition qu’ils résultent des activités éligibles et soient de source portugaise.
En ce qui concerne les revenus de source étrangère :
Il convient de souligner que l’exonération au Portugal n’élimine pas une éventuelle imposition dans le pays d’origine des revenus.
La Cour suprême administrative (STA) a harmonisé la jurisprudence en jugeant que la cession d’une quote-part successorale — c’est-à-dire la fraction ou la part à laquelle chaque héritier a droit — dans une succession indivise comprenant des biens immobiliers, avant le partage de ces biens, ne constitue pas une « cession à titre onéreux de droits réels sur des biens immobiliers ». Par conséquent, le gain résultant de cette vente ne constitue pas une plus-value soumise à l’IRS.
Dans l’affaire examinée, il s’agissait de déterminer si la cession à titre onéreux d’une quote-part successorale, dans une succession composée de biens immobiliers, constituait ou non une cession à titre onéreux de droits réels sur des biens immobiliers aux fins de l’IRS.
En résumé, la STA a estimé que céder un droit sur un patrimoine autonome — la succession — sous la forme d’une quote-part successorale n’équivaut pas à céder un droit de propriété ou un droit analogue sur un ou plusieurs immeubles, même lorsque la succession se compose uniquement de biens immobiliers.
Il convient de préciser que la distinction établie par la STA ne vaut que tant que la succession reste indivise. Une fois le partage effectué, la cession ne porte plus sur le droit à une fraction de la succession, mais sur les biens concrets qui la composaient et dont l’héritier est devenu propriétaire lors du partage.
Depuis le 1er janvier 2023, le Portugal dispose d’un régime spécifique d’imposition des crypto-actifs au titre de l’IRS. Celui-ci apporte davantage de prévisibilité, mais comporte également des règles qui exigent une attention particulière.
Le règlement MiCA définit un crypto-actif comme une représentation numérique d’une valeur ou de droits pouvant être transférée et stockée électroniquement au moyen d’une technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire.
Aux fins de l’IRS, les revenus liés aux crypto-actifs peuvent relever des catégories B, E ou G selon la nature de l’opération.
Dans le cadre de la catégorie G, les gains résultant de la cession à titre onéreux de crypto-actifs sont imposés lorsqu’ils ne relèvent pas d’une autre catégorie. Il s’agit du régime généralement applicable aux investisseurs particuliers.
La règle essentielle concerne la durée de détention :
Lorsque la cession intervient avant l’expiration de ce délai, le solde positif entre les plus-values et les moins-values est imposé au taux de 28 %, le contribuable pouvant opter pour son intégration au revenu global.
La plus-value correspond à la différence entre la valeur de réalisation et la valeur d’acquisition. Les dépenses nécessaires et effectivement supportées, telles que les commissions, sont déductibles. La méthode FIFO s’applique au calcul, de sorte que les crypto-actifs acquis en premier sont réputés être cédés en premier.
Il n’y a pas d’imposition immédiate lorsque la contrepartie prend la forme d’autres crypto-actifs. Dans ce cas, l’imposition n’intervient que lors d’une cession ultérieure à titre onéreux contre de l’argent ou des biens.
Les exclusions d’imposition ne s’appliquent pas lorsque les opérations impliquent des entités ou des contribuables établis en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou d’États ayant conclu une convention visant à éviter la double imposition ou un accord d’échange de renseignements fiscaux.
En ce qui concerne les pertes, les moins-values peuvent être prises en compte dans le calcul du solde de la catégorie, mais ne sont pas déductibles lorsque la contrepartie est établie dans une juridiction à fiscalité privilégiée. En cas d’intégration au revenu global, le solde négatif peut être reporté pendant cinq ans.
Enfin, il convient de souligner la règle de l’« exit tax » : la perte de la résidence fiscale au Portugal est assimilée à une cession à titre onéreux de crypto-actifs et peut entraîner une imposition fondée sur leur valeur de marché à la date du départ.